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TRIBUNAL DE COMMERCE  DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2004
6ème Chambre

 

N° PCL: 1998J00252

 

M. Kommer DAM EN ET AUTRES
contre

 

Me CANET LIQ.JUD.DE M. ZANDIAN JAZI

 

RG: 2000L02400

 

DEMANDEU RS

 

M. Kommer DAMEN 436 Rivierdjik 3370 BA HARDINXVELD
GIESSENDAM PAYS BAS

 

SOCIETE SCHEEPSWERF K. DAMEN BV 436 Rivierdjik 3370
BA HARDINXVELD GIESSENDAM PAYS BAS

 

SOCIETE SHIPYARD K DAMEN BV 436 Rivierdjik 3370 BA
HARDINXVELD GIESSENDAM PAYS BAS

 

SOCIETE DAMEN BEHEER BV 436 Rivierdjik 3370 BA
HARDINXVELD GIESSENDAM PAYS BAS

 

SOCIETE DAMEN PROJETS BV 436 Rivierdjik 3370 BA
HARDINXVELD GIESSENDAM PAYS BAS

 

STE DAMEN TRADE BV 436 Rivierdjik 3370 BA
HARDINXVELD GIESSENDAM PAYS BAS

 

SOCIETE SHIPYARD K DAMEN INTERNATIONAL BV 436
Rivierdjik 3370 BA HARDINXVELD GIESSENDAM PAYS BAS

 

SOCIETE SHIPYARD K DAMEN EUROPE BV 436 Rivierdjik
3370 BA HARDINXVELD GIESSENDAM PAYS BAS

 

SOCIETE SHIPYARD K DAMEN MIDDLE EAST BV 436
Rivierdjik 3370 BA HARDINXVELD GIESSENDAM PAYS BAS

 

SOCIETE SHIPYARD K DAMEN FAR EAST BV 436 Riverdjik
3370 BA HARDINXVELD GIESSENDAM PAYS BAS

 

SOCIETE RYNWAAL SHIPYARD BV 436 Rivierdjik 3370 BA
HARDINXVELD GIESSENDAM PAYS BAS

 

SOCIETE SECONA INTERNATIONAL CORP. 436 Rivierdjik
3370 BA HARDINXVELD GIESSENDAM PAYS BAS

Comparants par la SCP DELVOLVE ROUCHE 5 rue
Margueritte 75017 PARIS et par la SCP MALHERBE 3 Rue de
l’Hôtel de Ville 95300 PONTOISE

 

SA BANK MELLI IRAN 43 Avenue Montaigne 75008 PARIS
Comparant par la SELARL GRAVEL OTTO & ASSOCIES 32 Avenue de ‘Opéra 75002 PARIS et par la SCP BERGER  BOSQUET 6 Place Notre Dame 95300 PONTOISE

____________

 

DEFENDEUR
Me CANET LIQ.JUD.DE M. ZANDIAN JAZI
1 Rue de la Citadelle 95300 PONTOISE
comparant par Me Michel PEISSE 22 Av Friedland 75008 PARIS et par la SCP GAYRAUD BENAHJI DANIELOU 13 Bis Rue de l Eperon 95300 PONTOISE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

 

Decision contradictoire et en premier et dernier ressort.

 

Débats, cloture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 19 décembre 2003 en Chambre du Consell ou siègeaient M. ROUSSET, Président, M. JAGOURY M. PELLETIER Juges, assistés de M. PUILLET Greffier d’audience.

 

Délibérée par les mémes Juges.

 

Prononcée a l’audience publique du 10 Septembre 2004 ou siègeaint M. JAGOURY faisant fonction de Président de Chambre, M. ROUSSET étant empêché par suite de sa démission, M. PELLETIER, M. Jacques ROUX, Juges assistés de Me Didier HEQUET Greffier en Chef.

 

La minute du present jugement est signée par le Président et par le Greffier.

____________

 

PROCEDURE
Par actes d’assignation séparés délivrés les 27 et 28/01/2000 par la S.C.P. PUAUX, BENICHOU et LEGRAIN. Huissiers de justice associés a PARIS (l7 eme), par Maître TRISTANT Huissier de justice a CERGY PONTOISE (95) et a Parquet au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CERGY PONTOISE (95), Maître CANET es qualités de Liquidateur judiciaire de Monsieur Gholam Reza ZANDIAN JAZI (< Monsieur ZANDIAN JAZI >>) a fait assigner la SA BANK MELLI IRAN (<< la banque MELLI IRAN >>), Monsieur Kommer DAMEN (<< Monsieur DAMEN >>) et les sociétés SHIPYARD K.DAMEN B.V., SCHEEPSWERF K.DAMEN B.V. et K.DAMEN BEHEER B.V. ( les sociétés DAMEN >>) a comparaitre devant le Tribunal de céans aux fins d’entendre cc dernier condamner la SA BANK MELLI IRAN in solidum avec les autres défendeurs au remboursement de la somme de 77.444.400 florins, avec intérêts au taux legal a compter de la délivrance de la présente assignation, ordonner sous astreinte non comminatoire de 100.000 F par jour a compter du jugement a intervenir la mainlevée des prescriptions (sic) hypothécaires prises sur les navires en cours de construction, designer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de verifier le montant des sommes qui ont transité sur le compte commun, determiner les sommes versees a Monsieur DAMEN et aux sociétés défenderesses sans autorisation de Monsieur ZANDIAN JAZI et la destination finale de ces sommes, chiffrer le prejudice subi par Monsieur ZANDIAN JAZI. déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine

 

Maître CANET ès qualite réclame egalement la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 100.000 F a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La somme de 40.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile, l’exécution provisoire de la decision a intervenir et enfin la condamnation de tous les défendeurs aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître GAYRAUD en application des dispositions de F article 699 du Nouveau Code de

Procedure Civile;

 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 00F178;

 

Par lettre recommandée avec accuse de reception en date du 16/11/2000 recue par le Greffe du Tribunal de Commerce de PONTOISE le méme jour, Monsieur DAMEN et les sociétés du Groupe K. DAMEN figurant audit courrier ont formé une opposition sur le fondernent de l’article 25 du Décret modifié du 27 décembre 1985, a une ordonnance rendue par le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés CEPAT COMPUTER SA, SCI LA HAlE NORMANDE et de Monsieur ZANDIAN JAZI en date du 26/07/2000 sur le fondement de l’article L.62l-12 du Code de Commerce, sur requête de Maître CANET ès qualites de Liquidateur judiciaire de Monsieur ZANDIAN JAZI et de la sociéte CEPAT COMPUTER SA (<< CEPAT COMPUTER >>), désignant notamment Monsieur Georges RYVOL en qualite d’expert aux fins d’établir un tableau synoptique permettant de comprendre l’articulation du groupe DAMEN et determiner au sein de ce groupe quelle est la participation en capital et en droit de vote de Monsieur ZANDIAN JAZI;


L’opposition se fonde sur une violation du principe du contradictoire, la violation de la Convention de La Have du 18/03/1970 sur l’obtention des preuves a l’étranger en matière civile et commerciale et la transaction intervenue entre Monsieur ZANDIAN JAZI et Monsieur DAMEN:

 
Cette affaire a été enrôlée sous le numero 00L2400;

 

Les deux affaires ont fait l’objet dune jonction conformérment aux articles 367 et 368 du Nouveau Code de Procedure Civile par jugement en date du 18/05/2001;

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Par suite, Maître CANET es qualites (ci-après dénommé <<Maître CANET >>), la banque MELLI IRAN et les sociétés DAMEN et Monsieur DAMEN ont été régulièrement avisés par le Greffe de la présente procedure;

 

EXPOSE El CONCLUSIONS DES PARTIES
Maître CANET, représenté par la SCP GAYRAUD, BENAHJI et DANIELOU, Maître PEISSE et MEIN1NGER - BOTHOREL, informe le Tribunal a l’audience qu’il ne soutient plus sa demande en paiement au fond a l’encontre des défendeurs mais ne se désiste pas de l’instance engagée. il ajoute qu’il n’a ni pièces ni dossier et ne réclame plus de condamnation y compris au niveau de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile;

 
Sur l’opposition a l’ordonnance de designation d’expert, Maître CANET indique qu’il s’en rapporte â justice;


La banque MELLI IRAN, représentée par la SCP BERGER BOSQUET et la SCP GRAVEL, OTTO et associés, demande au Tribunal de donner acte au demandeur qu’il <<ne soutient plus sa demande>> et s’en rapporte sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile. Elle reprend ses écritures récapitulatives pour le surplus et notamrnent sa demande de dommages et intérêts a hauteur de 50.000 E pour procedure abusive et vexatoire qu’elle n’abandonne pas expressérnent a l’audience;

 

Monsieur DAMEN et les sociétés du groupe DAMEN co-défenderesses, représentés par la SCP MALHERBE — PETIT et la SCP DELVOLVE ROUCHE, demandent au Tribunal de dire et juger, qu’aux termes de l’accord transactionnel du 02/04/1997 et de l’acte notarié du 07/05/1997, Monsieur ZANDIAN s’était définitivement engage a renoncer a toute nouvelle action. reclamation et a tout droit de quelque nature et sur quelque fondement que ce soit. a l’encontre de Monsieur DAMEN et de ses sociétés, en contrepartie du paiement de la somme de 2.100.000 Hfl qui a été effectué, dire et juger les sus-dits recevables et bien fondés en leur exception de transaction et Maître CANET irrecevable en ses demandes, dire et juger que le jugement définitif du Tribunal de Commerce de PARIS du 31/03/1999 a autorité de chose jugée, donner acte que Monsieur DAMEN et les sociétés DAMEN se réservent de répondre sur le fond de la demande de Maître CANET lorsque le Tribunal aura statue sur les exceptions, designer subsidiairement un autre expert que Monsieur RYVOL si ledit Tribunal devait ordonner une mesure d’expertise. condamner Maître CANET a payer a Monsieur DAMEN et aux sociétés SCHEEPSWERF K. DAMEN B.V., SHIPYARD K. DAMEN B.V. et DAMEN BEHEER. chacun la somme de 10.000 € pour procedure abusive et 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile, le condamner enfin en tous les frais et dépens de l’instance;

 

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour de plus amples informations;

 

SUR QUOI, LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT RESULTANT DE L’ASSIGNATION DE MAITRE CANET

 

Attendu qu’à la suite de nombreux renvois et après que le conseil de Maître CANET ait régularisé des écritures récapitulatives. celui-ci s’est présenté a l’audience de plaidoirie du 19/12/2003 en affirmant qu’il n’entendait plus soutenir sa demande de remboursement présentée a l’encontre de la banque MELLI IRAN, de Monsieur DAMEN et des sociéties de son groupe visées par la presente procedure;

 
Qu’il a ajouté a cette occasion ne plus réclamer de condamnation au principal ni d’indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile, tout en precisant cependant qu’il n’entendait pas pour autant se désister de l’instance;

 
Attendu qu’il lui en sera donne acte, conformément au souhait de la banque MELLI IRAN;

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Attendu que Maître CANET ne communique pas au Tribunal la moindre pièce a l’appui de ses arguments ni ne fournit un quelconque dossier;

 

Attendu que les circonstances de la cause, notamment la volonté affichée de Maître CANET de ne pas poursuivre les termes de son assignation d’origine, commandent par consequent au Tribunal de rejeter l’intégralité des demandes dudit Maître CANET;

 

 

SUR L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE DE DESIGNATION DE MONSIEUR RYVOL
Attendu que par ordonnance en date du 26/07/2000 rendue sur le fondement de l’article L.621-12 du Code de Commerce, sur requête de Maître CANET, le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés CEPAT COMPUTER SA, SCI LA HAlE NORMANDE et de Monsieur ZANDIAN JAZI a designe Monsieur Georges RYVOL en qualité d’expert aux fins d’établir un tableau synoptique permettant de comprendre l’articulation du groupe DAMEN et determiner au sein de ce groupe quelle est la participation en capital et en droit de vote de Monsieur ZANDIAN JAZI et délivré une commission rogatoire auprès des autorités de DORDRECHT;

 

Que Monsieur DAMEN et diverses sociétés dépendant du groupe K. DAMEN ont formé un recours a l’encontre de la decision précisée, principalement en arguant de la violation du principe du contradictoire et des regles régissant l’expertise judiciaire, et en contestant au fond l’opportunité d’une telle mesure;

 

Attendu en premier lieu que le Tribunal donne acte a Maître CANET que celui-ci s’en rapporte a justice quant au mérite de l’opposition soumise a l’attention de la présente juridiction;

 

Attendu en second lieu, indépendamment de l’examen du caractère contradictoire de la note d’information prescrite par le Juge — Commissaire, que la recherche d’informations concernant la participation de Monsieur ZANDIAN au capital des sociétés du groupe DAMEN et l’articulation de celui-ci n’avaient d’intérét que dans l’optique d’une éventuelle action contre ces derniers, destinée a profiter a la procedure collective de Monsieur ZANDIAN, de la société CEPAT et de la SCI LA HAIE NORMANDE, étant entendu qu’un mandataire judiciaire ne saurait, sous couvert de recherche de la vérité, procéder a des investigations financières et comptables sans lien direct avec la procedure collective ou l’intérét des créanciers;

 

Que pourtant Maître CANET renonce a ses demandes formulées a l’encontre des défendeurs, ainsi qu’il l’a été précédemment indique;

 

Attendu que la note d’information requise par le Juge — Commissaire ne presente donc plus aucune utilité au regard des faits sus — énoncés;


Qu’il y a lieu de mettre a neant l’ordonnance rendue par le Juge — Commissaire désignant Monsieur RYVOL en qualité d’expert;

 

 

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Attendu que tant the banque MELLI IRAN que Monsieur DAMEN et les sociétés du groupe DAMEN ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérets a l’encontre de Maître CANET, motif pris du harcèlement judiciaire dont ils seraient victimes depuis plusieurs annees suite a la multiplication de procedures judiciaires intentées par le dernandeur;


Mais attendu que les susdits ne justifient d’aucun chef de prejudice commercial ou moral, telle qu’une baisse de leur activité économique ou une a leur reputation ou a leur image de marque;

 
Qu’il y lieu de rejeter leur demande a ce titre;

 

 

SUR L’APPLICATTON DR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

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Attendu qu’il n’apparait pas inequitable au regard des circonstances de la cause de ne pas faire droit aux demandes d’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile de Monsieur DAMEN et des sociétés du groupe DAMEN;

 

Que le Tribunal prend acte de ce que Maître CANET renonce a sa demande de remboursement des frais irrépétibles et la banque MELLI IRAN s’en rapporte a justice concemant sa propre demande a ce titre;

 

 

SUR LES DEPENS
Attendu qu’il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procedure collective;

 

 

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément a la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort pour l’assignation et en dernier ressort pour l’opposition a ordonnance du Juge — Commissaire,

 

Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport s’agissant de la seule assignation,


Vu les écritures des parties et leurs observations orales lors de l’audience de plaidoirie du 19/12/2003, notamment celles de Maître CANET ès qualites de Liquidateur judiciaire de Monsieur ZANDIAN JAZI Ct de la société CEPAT COMPUTER SA,

 

Donne acte a ce dernier de ce qu’il ne soutient plus sa demande principale ni sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile s’agissant de l’assignation en paiement,

 

Donne acte a la société SA BANK MELLI IRAN de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile,

 

Déboute Maître CANET ès qualites de Liquidateur judiciaire de Monsieur ZANDIAN JAZI et de la société CEPAT COMPUTER SA de sa demande en paiement formulée par actes d’assignation des 27 et 28/01/2000 a l’encontre de la SA BANK MELLI IRAN. de Monsieur Kommer DAMEN et des sociétés SHIPYARD K. DAMEN B.V., SCHEEPSWERF K. DAMEN B.V. et K. DAMEN BEHEER B.V.,


Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées respectivement par les défenderesses.


Donne acte a Maître CANET es qualités de Liquidateur judiciaire de Monsieur ZANDIAN JAZI et de la société CEPAT COMPUTER SA de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de l’opposition a l’ordonnance du Juge — Commissaire,

 

Constate que la mesure d’enquete sollicitée par le Juge — Commissaire n’est plus d’aucune utilité du fait de la renonciation par Maître CANET es qualités de Liquidateur judiciaire de Monsieur ZANDIAN JAZI et de la société CEPAT COMPUTER SA a poursuivre ses demandes au fond dans le cadre de l’assignation,

 

En consequence, Met a néant l’ordonnance du 26/07/2000 designant notamment Monsieur Georges RYVOL en qualité d’expert aux fins d’etablir un tableau synoptique permettant de comprendre l’articulation du groupe DAMEN et de determiner au sei de ce groupe queue est la participation en capital et en droit de vote de Monsieur ZANDIAN JAZI,

 

Dit n’ y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile,

 
Dit. que les dépens du present jugement seront employes en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

 

La minute du jugement est signee par le Président et le Greffier