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TRIBUNAL DE COMMERCE DE
PONTOISE N° PCL: 1998J00252 M. Kommer DAM EN ET AUTRES Me CANET LIQ.JUD.DE M. ZANDIAN JAZI RG: 2000L02400 DEMANDEU RS M. Kommer DAMEN 436
Rivierdjik 3370 BA HARDINXVELD
SOCIETE SHIPYARD K DAMEN FAR
SOCIETE SECONA INTERNATIONAL
CORP. 436 Rivierdjik Comparants par la SCP DELVOLVE
ROUCHE 5 rue SA BANK MELLI IRAN 43
Avenue Montaigne 75008 PARIS ____________
DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Decision contradictoire et en premier et dernier ressort. Débats, cloture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 19 décembre 2003 en Chambre du Consell ou siègeaient M. ROUSSET, Président, M. JAGOURY M. PELLETIER Juges, assistés de M. PUILLET Greffier d’audience. Délibérée par les mémes Juges. Prononcée a l’audience publique du 10 Septembre 2004 ou siègeaint M. JAGOURY faisant fonction de Président de Chambre, M. ROUSSET étant empêché par suite de sa démission, M. PELLETIER, M. Jacques ROUX, Juges assistés de Me Didier HEQUET Greffier en Chef. La minute du present jugement est signée par le Président et par le Greffier. ____________
PROCEDURE Maître CANET ès qualite réclame egalement la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 100.000 F a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La somme de 40.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile, l’exécution provisoire de la decision a intervenir et enfin la condamnation de tous les défendeurs aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître GAYRAUD en application des dispositions de F article 699 du Nouveau Code de Procedure Civile; Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 00F178; Par lettre recommandée avec accuse de reception en date du 16/11/2000 recue par le Greffe du Tribunal de Commerce de PONTOISE le méme jour, Monsieur DAMEN et les sociétés du Groupe K. DAMEN figurant audit courrier ont formé une opposition sur le fondernent de l’article 25 du Décret modifié du 27 décembre 1985, a une ordonnance rendue par le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés CEPAT COMPUTER SA, SCI LA HAlE NORMANDE et de Monsieur ZANDIAN JAZI en date du 26/07/2000 sur le fondement de l’article L.62l-12 du Code de Commerce, sur requête de Maître CANET ès qualites de Liquidateur judiciaire de Monsieur ZANDIAN JAZI et de la sociéte CEPAT COMPUTER SA (<< CEPAT COMPUTER >>), désignant notamment Monsieur Georges RYVOL en qualite d’expert aux fins d’établir un tableau synoptique permettant de comprendre l’articulation du groupe DAMEN et determiner au sein de ce groupe quelle est la participation en capital et en droit de vote de Monsieur ZANDIAN JAZI;
Les deux affaires ont fait l’objet dune jonction conformérment aux articles 367 et 368 du Nouveau Code de Procedure Civile par jugement en date du 18/05/2001; ____________
Par suite, Maître CANET es
qualites (ci-après dénommé <<Maître CANET >>), la banque MELLI EXPOSE El CONCLUSIONS DES
PARTIES
Monsieur DAMEN et les sociétés du groupe DAMEN co-défenderesses, représentés par la SCP MALHERBE — PETIT et la SCP DELVOLVE ROUCHE, demandent au Tribunal de dire et juger, qu’aux termes de l’accord transactionnel du 02/04/1997 et de l’acte notarié du 07/05/1997, Monsieur ZANDIAN s’était définitivement engage a renoncer a toute nouvelle action. reclamation et a tout droit de quelque nature et sur quelque fondement que ce soit. a l’encontre de Monsieur DAMEN et de ses sociétés, en contrepartie du paiement de la somme de 2.100.000 Hfl qui a été effectué, dire et juger les sus-dits recevables et bien fondés en leur exception de transaction et Maître CANET irrecevable en ses demandes, dire et juger que le jugement définitif du Tribunal de Commerce de PARIS du 31/03/1999 a autorité de chose jugée, donner acte que Monsieur DAMEN et les sociétés DAMEN se réservent de répondre sur le fond de la demande de Maître CANET lorsque le Tribunal aura statue sur les exceptions, designer subsidiairement un autre expert que Monsieur RYVOL si ledit Tribunal devait ordonner une mesure d’expertise. condamner Maître CANET a payer a Monsieur DAMEN et aux sociétés SCHEEPSWERF K. DAMEN B.V., SHIPYARD K. DAMEN B.V. et DAMEN BEHEER. chacun la somme de 10.000 € pour procedure abusive et 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile, le condamner enfin en tous les frais et dépens de l’instance; Il est renvoyé aux conclusions des parties pour de plus amples informations; SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’à la suite de nombreux renvois et après que le conseil de Maître CANET ait régularisé des écritures récapitulatives. celui-ci s’est présenté a l’audience de plaidoirie du 19/12/2003 en affirmant qu’il n’entendait plus soutenir sa demande de remboursement présentée a l’encontre de la banque MELLI IRAN, de Monsieur DAMEN et des sociéties de son groupe visées par la presente procedure; ____________
Attendu que Maître CANET ne communique pas au Tribunal la moindre pièce a l’appui de ses arguments ni ne fournit un quelconque dossier; Attendu que les circonstances de la cause, notamment la volonté affichée de Maître CANET de ne pas poursuivre les termes de son assignation d’origine, commandent par consequent au Tribunal de rejeter l’intégralité des demandes dudit Maître CANET; SUR L’OPPOSITION A
L’ORDONNANCE DE DESIGNATION DE MONSIEUR RYVOL Que Monsieur DAMEN et diverses sociétés dépendant du groupe K. DAMEN ont formé un recours a l’encontre de la decision précisée, principalement en arguant de la violation du principe du contradictoire et des regles régissant l’expertise judiciaire, et en contestant au fond l’opportunité d’une telle mesure; Attendu en premier lieu que le Tribunal donne acte a Maître CANET que celui-ci s’en rapporte a justice quant au mérite de l’opposition soumise a l’attention de la présente juridiction; Attendu en second lieu, indépendamment de l’examen du caractère contradictoire de la note d’information prescrite par le Juge — Commissaire, que la recherche d’informations concernant la participation de Monsieur ZANDIAN au capital des sociétés du groupe DAMEN et l’articulation de celui-ci n’avaient d’intérét que dans l’optique d’une éventuelle action contre ces derniers, destinée a profiter a la procedure collective de Monsieur ZANDIAN, de la société CEPAT et de la SCI LA HAIE NORMANDE, étant entendu qu’un mandataire judiciaire ne saurait, sous couvert de recherche de la vérité, procéder a des investigations financières et comptables sans lien direct avec la procedure collective ou l’intérét des créanciers; Que pourtant Maître CANET renonce a ses demandes formulées a l’encontre des défendeurs, ainsi qu’il l’a été précédemment indique; Attendu que la note d’information requise par le Juge — Commissaire ne presente donc plus aucune utilité au regard des faits sus — énoncés;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
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Attendu qu’il n’apparait pas inequitable au regard des circonstances de la cause de ne pas faire droit aux demandes d’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile de Monsieur DAMEN et des sociétés du groupe DAMEN; Que le Tribunal prend acte de ce
que Maître CANET renonce a sa demande de remboursement des frais irrépétibles
et la banque MELLI SUR LES DEPENS PAR CES MOTIFS Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport s’agissant de la seule assignation,
Donne acte a ce dernier de ce qu’il ne soutient plus sa demande principale ni sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile s’agissant de l’assignation en paiement, Donne acte a la société SA BANK
MELLI Déboute Maître CANET ès qualites de Liquidateur judiciaire de Monsieur ZANDIAN JAZI et de la société CEPAT COMPUTER SA de sa demande en paiement formulée par actes d’assignation des 27 et 28/01/2000 a l’encontre de la SA BANK MELLI IRAN. de Monsieur Kommer DAMEN et des sociétés SHIPYARD K. DAMEN B.V., SCHEEPSWERF K. DAMEN B.V. et K. DAMEN BEHEER B.V.,
Constate que la mesure d’enquete sollicitée par le Juge — Commissaire n’est plus d’aucune utilité du fait de la renonciation par Maître CANET es qualités de Liquidateur judiciaire de Monsieur ZANDIAN JAZI et de la société CEPAT COMPUTER SA a poursuivre ses demandes au fond dans le cadre de l’assignation, En consequence, Met a néant l’ordonnance du 26/07/2000 designant notamment Monsieur Georges RYVOL en qualité d’expert aux fins d’etablir un tableau synoptique permettant de comprendre l’articulation du groupe DAMEN et de determiner au sei de ce groupe queue est la participation en capital et en droit de vote de Monsieur ZANDIAN JAZI, Dit n’ y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile, La minute du jugement est signee par le Président et le Greffier
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COMMERCIAL
COURT PONTOISE COMPANY SHIPYARD K DAMEN EUROPE BV 436 Rivierdjik BANK SA MELLI ____________ COMPOSITION OF THE COURT Debates, cloture debate and be deliberated at the hearing
of 19 December 2003 in the Consell House attended by Mr. Rousset, President,
Mr M. PELLETIER JAGOURY Judges, assisted by PUILLET Registrar. Deliberately
by the same judges. The minute of this judgment is signed by the President and by the Registrar. ____________ PROCEDURE Master
degree in CANET quality also requires the defendants to pay the sum of
100,000 francs by way of damages for abuse resistance. The sum of 40,000 F by
application of Article 700 of the New Civil Procedure Code, the provisional
execution of the decision to intervene and finally the conviction of all the
defendants to pay the costs to be recovered by Master GAYRAUD under F
provisions of Article 699 of the New Code of Civil Procedure; This case was enrolled in the number 00F178; The opposition is based on an infringement of the
principle, the violation of the Convention of The Hague of 18.03.1970 on the
taking of evidence has Abroad in Civil and Commercial Matters and the
transaction between Mr. ZANDIAN JAZI and Mr. DAMEN: This case was enrolled under number 00L2400; ____________ As
a result, Mr. Canet are qualities (hereinafter referred to as <<
>> Master CANET), the bank MELLI
The bank MELLI IRAN, represented by CPC and CPC BERGER
GROVE GRAVEL, OTTO and Associates, asks the Court to take note that the
applicant no longer supports << >> request and in reports on the
implementation of Article 700 of the New Code of Civil Procedure. She resumes
summary entries for surplus and notamrnent his application for damages to the
tune of 50,000 E for abusive and vexatious proceedings it does not abandon
expressérnent at the hearing;
Reference is made to the submissions of the parties for
further information;
He added that occasion no longer claim to sentence the
main or indemnity under Article 700 of the New Code of Civil Procedure, while
however it did not intend specifying provided to discontinue the proceeding;
That Mr. DAMEN and various companies dependent K. DAMEN
group has appealed against the decision specified, mainly on the grounds of
violation of the adversarial principle and rules governing judicial
expertise, and challenging at the bottom appropriateness of such a measure; Whereas in the first place that the Tribunal act as Master
CANET this one relates to justice as to the merit of the opposition submitted
to the attention of this court; Whereas second, regardless of the review of the contradictory nature of the information note prescribed by the Judge - Commissioner, that the search for information concerning the participation of Mr. ZANDIAN DAMEN capital of group companies and joint it had no interest in the context of a possible action against them, for a benefit to the collective procedure of Mr. ZANDIAN, the company CEPAT and SCI NORMAN tHE hEDGE, provided that a legal representative can not, under the guise of seeking truth, make a financial and accounting investigations not directly related to the procedure or collective interest of creditors;
Yet that Master CANET waived his requests was against the defendants, as he has previously indicated; Whereas the information note required by the Judge -
Commissioner therefore present no longer any use in the light of the above
facts - statements; ON COUNTERCLAIMS But whereas the aforesaid warrant any business leader or moral harm, such as a decline in economic activity or have their reputation or brand image; There instead of throwing their demand that capacity; APPLICATION OF ARTICLE 700 OF THE NEW CIVIL PROCEDURE CODE ____________ The Tribunal notes that Mr. CANET waived its claim for irrecoverable costs and IRAN MELLI bank relates to justice concerning his own request as such; ON COSTS
Give it to act it no longer supports its principal claim or its application under Article 700 of the New Civil Procedure Code in relation to the assignment in payment, Gives the act BANK SA MELLI IRAN that it relates to
justice on the application of Article 700 of the New Code of Civil Procedure, Rejected claims for damages made by the defendants respectively. Give act Master CANET are qualities of judicial liquidator of Mr ZANDIAN JAZI and society CEPAT COMPUTER SA that it relates to justice on the merits of the opposition the order of the Judge - Commissioner
Accordingly, nothingness Met the order of 26/07/2000 including designating Mr. Georges RYVOL as an expert for the purpose of establishing a synopsis for understanding the articulation of DAMEN group and determine the sei this group tail is the participation capital and voting rights of Mr. ZANDIAN JAZI, Said does have a place under the provisions of Article 700
of the New Code of Civil Procedure, The
formal judgment is signed by the President and Registrar
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